Avis 20194537 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention de Toul :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 10 juillet 2019 à l’occasion d’un passage en conseil de discipline ;
2) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018, ainsi que le catalogue de cantines applicable ;
3) le contrat de location d’un téléviseur en détention signé par son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention de Toul :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 10 juillet 2019 à l’occasion d’un passage en conseil de discipline ;
2) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018, ainsi que le catalogue de cantines applicable ;
3) le contrat de location d’un téléviseur en détention signé par son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Maître X, avant sa saisine de la commission, par courrier du 6 septembre 2019, dont elle joint une copie et en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), que Monsieur X a refusé de s'acquitter des frais de copie qui lui ont été demandés en préalable. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
Enfin, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le contrat de location sollicité au point 3) étant inexistant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.