Avis 20194519 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des documents suivants, à la suite de son élimination lors de l'admission au concours interne d'inspecteur du travail en juin 2018 : 1) les grilles de notations concernant les oraux « Droit privé » et « Entretien RAEP » ; 2) les appréciations ou le rapport établi au regard de son élimination ; 3) les documents préparatoires à la décision définitive arrêtant la liste des candidats déclarés admis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite de son ajournement au concours d'inspecteur du travail, en juin 2018 : 1) les grilles de notations concernant les oraux « Droit privé » et « Entretien RAEP » ; 2) les appréciations ou le rapport ayant justifié son ajournement ; 3) les documents préparatoires à la décision définitive arrêtant la liste des candidats déclarés admis. En l'absence de réponse de la ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que par une décision du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant de leurs délibérations que des documents élaborés préalablement en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission comprend que Madame X souhaite obtenir la communication des appréciations du jury sur sa prestation au concours d'inspecteur du travail, auquel elle s'est présentée en 2018. Elle considère que si ces appréciations sont inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, celui-ci est communicable à l'intéressée, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) de la demande, s'ils existent. La commission relève que Madame X sollicite également, au point 1) de la demande, la grille d’évaluation individuelle appliquée aux épreuves du concours qu'elle a passées. Elle ne peut, au bénéfice de l'analyse rappelée ci-dessus, qu'émettre un avis défavorable à cette demande. Pour les mêmes motifs, elle émet également un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 3) de la demande.