Avis 20194499 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente depuis le mois d'avril 2018 ; 2) ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente depuis le mois d'avril 2018 ; 2) ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au conseil du demandeur par courrier du 12 février 2020 et que les documents mentionnés au point 2) étaient inexistants. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.