Avis 20194495 Séance du 31/03/2020
Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien :
1) la totalité des relevés de cantine de l'intéressé depuis le 1er janvier 2018 ;
2) le catalogue de cantines applicable ;
3 ) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ;
4) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, sachant que son client indique être enfermé dans sa cellule le soir à partir de 19h et ne pouvoir en sortir le lendemain qu'à partir de 7h25.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien :
1) la totalité des relevés de cantine de l'intéressé depuis le 1er janvier 2018 ;
2) le catalogue de cantines applicable ;
3 ) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ;
4) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, sachant que son client indique être enfermé dans sa cellule le soir à partir de 19h et ne pouvoir en sortir le lendemain qu'à partir de 7h25.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Maître X par courrier du 19 février 2020.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.