Avis 20194491 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants : 1) les relevés de cantine de son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) les relevés de cantine de son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.