Avis 20194489 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au au centre pénitentiaire de saint -Quentin - Fallavier : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement, et notamment les fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé à ses retours de permission ; 2) la décision ayant ordonné la saisie le 12 juin 2019 du médicament pris par l'intéressé depuis 3 ans en détention (Natispray trinitrine) , ainsi que les motifs de cette saisie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au au centre pénitentiaire de saint -Quentin - Fallavier : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement, et notamment les fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé à ses retours de permission ; 2) la décision ayant ordonné la saisie le 12 juin 2019 du médicament pris par l'intéressé depuis 3 ans en détention (Natispray trinitrine) , ainsi que les motifs de cette saisie. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-- du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois, s'agissant des motifs sollicités au points 2), que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à la motivation d’une décision administrative, Elle émet donc un avis favorable sous les réserves précitées.