Avis 20194464 Séance du 30/01/2020

Communication, par voie dématérialisée, des résultats des contrôles inopinés relatifs aux rejets atmosphériques de l'exploitant X, entreprise de décapage de métaux par grenaillage et pyrolyse classée pour la protection de l'environnement : 1) du 10, 11, 12 octobre 2017 ; 2) de 2018 ; 3) de 2019.
Monsieur le maire de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des résultats des contrôles inopinés relatifs aux rejets atmosphériques de l'exploitant X, entreprise de décapage de métaux par grenaillage et pyrolyse classée pour la protection de l'environnement : 1) du 10, 11, 12 octobre 2017 ; 2) de 2018 ; 3) de 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. Elle en déduit, en l’espèce, que les résultats des contrôles inopinés relatifs aux rejets atmosphériques de l'exploitant X, entreprise de décapage de métaux par grenaillage et pyrolyse classée pour la protection de l'environnement, constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate, en l'espèce, que les rapports sollicités ont été communiqués au demandeur et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission, qui observe que les documents sollicités existent sous forme dématérialisée, rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle, en outre, qu'en application de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, « les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Il n'y a donc pas lieu d'inviter la commune de X à adresser prioritairement à l'exploitant ses demandes d'accès à des documents administratifs ou à des informations relatives à l'environnement.