Avis 20194463 Séance du 02/04/2020
Communication, dans le cadre de la publication d’un annuaire des éleveurs de chiens en France, de la liste des éleveurs dont la DDPP a constaté un non-respect de la réglementation en matière d’élevage ou les a considérés comme à la limite des bonnes pratiques, afin de les exclure du répertoire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne à sa demande de communication, dans le cadre de la publication d’un annuaire des éleveurs de chiens en France, de la liste des éleveurs dont la DDPP a constaté un non-respect de la réglementation en matière d’élevage ou les a considérés comme à la limite des bonnes pratiques, afin de les exclure du répertoire.
La commission relève que l’activité d’élevage de chiens est régie par les dispositions des articles L214-6 à L214-8-1 du code rural et de la pêche maritime. Outre les sanctions pénales prévues aux articles L215-1 à L215-13 du même code, l’autorité administrative peut, conformément à l’article L206-2 de ce code, mettre en demeure l’éleveur de remédier aux manquements commis dans le cadre de son activité dans un délai qu’il détermine, puis le cas échéant, ordonner la suspension de l’activité jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction et suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents relatifs au contrôle d’un élevage de chiens présentent un caractère préparatoire. Par extension, une liste regroupant les élevages faisant l’objet de tels contrôles présenterait également un caractère préparatoire.
La commission relève, en second lieu, qu’à l’issue de la procédure administrative, soit l’élevage contrôlé s’est conformé à ses obligations, soit est contraint de cesser son activité. Elle considère que, dans un cas comme dans l’autre, la communication d’une liste de ces élevages révélerait nécessairement des manquements, actuels ou passés, à la législation et à la réglementation relatives à l’élevage canin, commis par ces élevages, faisant ainsi apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, en méconnaissance de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, en dernier lieu, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission constate en tout état de cause que la liste sollicité par le demandeur n’existe pas en l’état et tend ainsi à l’élaboration d’un nouveau document, qui, en l’état des informations dont elle dispose, ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne, émet, pour toutes ces raisons, un avis défavorable à la demande.