Avis 20194444 Séance du 20/02/2020

Communication des diverses pièces recueillies par l'administration au cours de la vérification de la SARL X, cliente de la société X, sur la base desquelles la société X a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des diverses pièces recueillies par l'administration au cours de la vérification de la SARL X, cliente de la société X, sur la base desquelles la société X a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité : 1) l'arrêté de nomination de Madame X à la direction spécialisée du contrôle fiscal du Sud-Est et de l’Outre-mer ; 2) l'arrêté fixant la compétence territoriale de la direction spécialisée du contrôle fiscal du Sud-Est et de l’Outre-mer ; 3) la copie de l’ensemble des informations recueillies lors des opérations de contrôle de la société X visées dans l’annexe jointe à l’avis de vérification du 15 avril 2019 ; 4) la copie de de l’entier dossier justifiant l’affirmation de l’existence d’un établissement en France ; 5) la copie de toutes pièces et documents existant obtenus auprès de tiers et/ou détenus par le service ayant servi à la préparation, à l’établissement de l‘ensemble de la liquidation des impositions de toute nature adressées ; plus spécifiquement ceux obtenus lors de la vérification de la société X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En deuxième lieu, la commission constate que le texte mentionné au point 2) est disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr) et a été publié au Journal officiel de la République française. Ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Dans cette mesure et sous cette réserve, la commission estime que sont communicables les documents visés au point 4). Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, et en dernier lieu, la commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’État, 3 juillet 1985, X, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ X, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 du même code, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs. En l'espèce, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la société X n’avait à ce jour reçu qu’un avis de vérification, qu’aucune proposition de rectification ne lui avait encore été adressée et que l’administration fiscale n’avait à ce stade opposé à la société X aucun document qu’elle aurait recueilli chez la SARL X. Il s'en déduit que la X doit dès lors être considérée comme un tiers par rapport à la SARL X et non comme une personne intéressée. Ce n'est que dans l'hypothèse où ils viendraient servir de fondement à une rectification ou taxation d’office des bases d’imposition de la société X, que ces documents lui seraient communicables. Par suite, la commission considère que les documents visés aux points 3) et 5) ne sont pas communicables à la X. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ces points.