Avis 20194441 Séance du 20/02/2020

Communication du dossier ayant présidé à la décision rendue le 27 mai 2019 par la préfecture de Meurthe-et-Moselle de procéder à une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares du dossier de politique agricole commune (PAC) déposé par son client sur une surface déclarée de 93,62 hectares.
Maître X, conseil de Monsieur X et de l'EARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication du dossier ayant présidé à la décision rendue le 27 mai 2019 par la préfecture de Meurthe-et-Moselle de procéder à une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares du dossier de politique agricole commune (PAC) déposé par son client sur une surface déclarée de 93,62 hectares. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle refusait de communiquer les pièces du dossier afférentes à un tiers que Maître X et Monsieur X n'ont pu consulter sur place, dans la mesure où cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents, émet un avis défavorable à la communication de ce document au demandeur. Elle estime en effet que les informations, qui y sont contenues, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces informations sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ainsi que par la protection de la vie privée ou font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. S'agissant du reste du dossier afférent à Monsieur X et au tiers susmentionné, la commission relève que le demandeur a pu procéder à sa consultation le 8 avril 2019, soit antérieurement à sa saisine de la commission. Elle estime donc que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur ces documents, le refus invoqué n'étant pas établi.