Avis 20194439 Séance du 31/03/2020

Communication de l'entier dossier de visa de son client détenu par les autorités consulaires françaises à Alger.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de visa de son client détenu par les autorités consulaires françaises à Alger. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.