Avis 20194432 Séance du 12/03/2020
Communication de l'ensemble des informations le concernant, transmises pour saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par Monsieur X du MAS de Franche-Terre :
1) lettres ;
2) tout document joint ;
3) note, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion à sa demande de communication de l'ensemble des informations le concernant, transmises pour saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par Monsieur X du MAS de Franche-Terre :
1) lettres ;
2) tout document joint ;
3) note, etc.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par ces dispositions, et pour les informations médicales le concernant, de l’article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.