Avis 20194430 Séance du 20/02/2020

Communication, à ses frais, par mail ou par courrier postal, de la copie des documents suivants : 1) les bordereaux des comptages d’été réalisés par la fédération départementale en 2018 pour le lagopède pyrénéen (Lagopus muta pyrenaica) et le grand tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), ainsi que l’intégralité des données brutes de comptage pour celles de ces données qui ne figureraient pas dans ces bordereaux ; 2) les formules mathématiques utilisées pour déterminer, à partir de ces données de comptage, le nombre d’oiseaux pouvant être chassés à chaque saison ; 3) les correspondances échangées entre la fédération départementale et l’observatoire des galliformes de montagne en 2018/2019, en particulier celle matérialisant le refus de l’observatoire de valider les données de comptage de la fédération départementale ; 4) le courrier adressé à la fédération départementale par l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), par lequel il reproche à la fédération départementale de truquer, en les surestimant, les effectifs de lagopède pyrénéen et de grand tétras présents lors des comptages au chant de ces oiseaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège à sa demande de communication, à ses frais, par mail ou par courrier postal, de la copie des documents suivants : 1) les bordereaux des comptages d’été réalisés par la fédération départementale en 2018 pour le lagopède pyrénéen (Lagopus muta pyrenaica) et le grand tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), ainsi que l’intégralité des données brutes de comptage pour celles de ces données qui ne figureraient pas dans ces bordereaux ; 2) les formules mathématiques utilisées pour déterminer, à partir de ces données de comptage, le nombre d’oiseaux pouvant être chassés à chaque saison ; 3) les correspondances échangées entre la fédération départementale et l’observatoire des galliformes de montagne en 2018/2019, en particulier celle matérialisant le refus de l’observatoire de valider les données de comptage de la fédération départementale ; 4) le courrier adressé à la fédération départementale par l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), par lequel il reproche à la fédération départementale de truquer, en les surestimant, les effectifs de lagopède pyrénéen et de grand tétras présents lors des comptages au chant de ces oiseaux. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les documents administratifs sollicités aux points 1), 3) et 4), relatifs à la diversité biologique au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La commission note également qu'il ressort de la réponse du directeur de la fédération que les formules mathématiques demandées au point 2) relèvent de la compétence de l’Office Français de la Biodiversité (OFB, ex ONCFS) et de l’administration et sont imposées en Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). Elle estime que ces renseignements sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application du 2° de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc également un avis favorable à la demande sur ce point. Elle rappelle au directeur de la fédération qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication de documents et de renseignements, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce notamment l'OFB.