Avis 20194416 Séance du 30/06/2020

Communication de son dossier médical complet relatif à son accident de service du 2 juillet 2009, notamment : 1) le dossier médical complet concernant les expertises et conclusions expertales en date du 20 décembre 2016 du rhumatologue expert de l'administration, le Dr X ; 2) le dossier médical complet concernant les expertises et conclusions expertales en date du 27 mars 2018, du psychiatre expert de l'administration, Dr X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de communication de son dossier médical complet relatif à son accident de service du 2 juillet 2009, notamment : 1) le dossier médical complet concernant les expertises et conclusions expertales en date du 20 décembre 2016 du rhumatologue expert de l'administration, le Dr X ; 2) le dossier médical complet concernant les expertises et conclusions expertales en date du 27 mars 2018, du psychiatre expert de l'administration, Dr X. A titre liminaire, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre national de la fonction publique territoriale a informé la commission de ce qu'il avait transmis, par courrier en date du 29 janvier 2020, les conclusions administratives expertales du 20 décembre 2016 du docteur X et du 27 mars 2018 du docteur X à Madame X. En réponse à ce courrier, la demanderesse a fait savoir à la commission qu'elle considérait sa demande insatisfaite. Néanmoins, la commission déduit des éléments portés à sa connaissance que l’administration ne s'est vue remettre de la part des experts précités que des conclusions administratives sommaires et que l'ensemble des pièces demandées existantes ont effectivement été communiquées à la demanderesse. La commission déclare, dès lors, sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.