Avis 20194412 Séance du 17/10/2019

Copie du répertoire civil de Monsieur X, n° 80/149 et n° 11/259.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à sa demande de copie du répertoire civil de Monsieur X, n° 80/149 et n° 11/259. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission rappelle que la publicité des extraits du répertoire civil est prévue par l’article 1061 du code de procédure civile qui précise que « des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. » En-dehors de ce cas, le répertoire civil peut être consulté à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de sa clôture, en vertu du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Une autorisation de consultation par dérogation à ce délai légal peut toutefois être délivrée par l’administration des archives selon les termes du I de l’article L213-3 du même code. La commission relève que Monsieur X ne justifie pas de sa qualité d’intéressé et ne peut donc bénéficier de la mesure de publicité de l’article L1061 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.