Avis 20194401 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants, relatifs au bâtiment communal ERP situé place du Souvenir : 1) l'ensemble des rapports de vérifications et contrôles règlementaires ; 2) le dossier ADAP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Arradon à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au bâtiment communal ERP situé place du Souvenir : 1) l'ensemble des rapports de vérifications et contrôles règlementaires ; 2) le dossier ADAP. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arradon a informé la commission de ce qu'il a invité le demandeur, par courrier électronique en date du 24 janvier 2020, à venir consulter en mairie les documents sollicités et à prendre copie des pièces ou extraits qu'il aura sélectionnés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des frais de photocopies, la commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission invite donc la commune à revoir sa tarification des photocopies pour la rendre conforme à ces dispositions. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.