Avis 20194395 Séance du 20/02/2020

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble des décisions de préemptions prises au cours des années 2017 et 2018 ; 2) l’ensemble des décisions d’acquisition intervenues en application du droit de préemption urbain sur les mêmes années ; 3) l’inventaire des biens détenus par l’établissement ou son délégataire et les conventions d’occupation ou baux d’habitation afférents accompagnés de la dernière quittance de loyer de chaque bien, documents anonymisés au besoin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des décisions de préemptions prises au cours des années 2017 et 2018 ; 2) l’ensemble des décisions d’acquisition intervenues en application du droit de préemption urbain sur les mêmes années ; 3) l’inventaire des biens détenus par l’établissement ou son délégataire et les conventions d’occupation ou baux d’habitation afférents accompagnés de la dernière quittance de loyer de chaque bien, documents anonymisés au besoin. En l’absence de réponse du président de l'établissement public territorial Plaine Commune, la commission estime que les documents objet de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité).