Avis 20194393 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre de l'établissement du droit à pension de sa cliente : 1) l’entier dossier de demande d'attribution de pension de sa cliente, en ce compris la date à laquelle l’employeur de sa mandante a fait parvenir cette demande à la CNRACL ; 2) l’ensemble des correspondances échangées entre le centre de gestion et l’employeur de sa mandante, et/ou la CNRACL, au sujet de cette demande d’attribution de pension ; 3) l’ensemble des données à caractère personnel de sa mandante détenues par le centre de gestion.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement du droit à pension de sa cliente : 1) l’entier dossier de demande d'attribution de pension de sa cliente, en ce compris la date à laquelle l’employeur de sa mandante a fait parvenir cette demande à la CNRACL ; 2) l’ensemble des correspondances échangées entre le centre de gestion et l’employeur de sa mandante, et/ou la CNRACL, au sujet de cette demande d’attribution de pension ; 3) l’ensemble des données à caractère personnel de sa mandante détenues par le centre de gestion. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura a indiqué à la commission qu’il avait, lors d’une précédente demande, adressé par courrier du 12 décembre 2018, à la demanderesse une copie du dossier relatif à sa demande de retraite accompagné des pièces justificatives transmis à la CNRACL. Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication de ces pièces, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. Le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura a également indiqué à la commission avoir adressé le 21 janvier 2020 au conseil de Madame X les mails retrouvés entre la collectivité, le CDG et la CNRACL, ainsi que les brouillons précisant les demandes faites à Madame X et s'agissant des données à caractère personnel, une copie d'écran du logiciel CEGID sur la gestion du personnel et une copie d'écran de chaque page du dossier retraite de la plateforme de la caisse des dépôts. La commission ne peut que déclarer en tout état de cause sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime enfin que si d’autres documents afférentes au dossier d’attribution de la pension de Madame X existent, ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il appartient, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents. Toutefois, la commission observe au vu de l'avis n° 20194388 que la demanderesse a également saisi le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une demande de communication des documents afférents à son dossier de pension. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.