Avis 20194386 Séance du 30/06/2020
Communication, au titre de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, des budgets et des comptes des associations « L'Aurore », « Terra Nova » et « L'Observatoire de l'éthique publique » qui ont reçu une subvention de la part du Premier ministre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, au titre de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, des budgets et des comptes des associations « L'Aurore », « Terra Nova » et « L'Observatoire de l'éthique publique » qui ont reçu une subvention de la part du Premier ministre.
En l'absence de réponse du Premier ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée.
Si les associations mentionnées dans la demande ont effectivement bénéficié de subventions publique, la commission estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.