Avis 20194384 Séance du 31/03/2020

Communication, pour chacun des lots n° 1 et 3 du marché public portant sur des prestations d'assurances en responsabilité hospitalière, atteinte à l'environnement, recherches impliquant la personne humaine, risques professionnels, protection juridique et risques statutaires, du rapport de l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur les candidatures et les offres.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication, pour chacun des lots n° 1 et 3 du marché public portant sur des prestations d'assurances en responsabilité hospitalière, atteinte à l'environnement, recherches impliquant la personne humaine, risques professionnels, protection juridique et risques statutaires, du rapport de l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur les candidatures et les offres. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a informé la commission de ce que le document sollicité constituait un document de travail ayant permis d'établir un rapport d'analyse des offres qui a déjà été communiqué. Après avoir pris connaissance du document concerné, la commission estime toutefois qu'il ne s'agit pas d'un document inachevé au sens des dispositions précitée. Ce document constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du code précité, telles que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics et les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.