Avis 20194368 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces du dossier afférent à la maladie professionnelle du 25 octobre 2017 de Monsieur X, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l' avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à sa demande de communication des pièces du dossier afférent à la maladie professionnelle du 25 octobre 2017 de Monsieur X, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l'avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a informé la commission de ce que les documents sollicités par Maître X pour son client, la Société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, relatifs au dossier de son employé, Monsieur X, lui ont été transmis par courrier électronique du 14 février 2018 sur le fondement du code de la sécurité sociale. La commission en prend note mais estime toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur forme ultérieurement une demande de communication de ces documents sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle à ce titre que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical. En conséquence la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.