Avis 20194359 Séance du 20/02/2020

Communication de la copie des documents relatifs à l'installation classée X : 1) à la suite de l'AP X du 22 août 2013 : a) l'actualisation requise de l'étude des dangers 2006 concernant toutes les installations du site de Corbeil des X (hormis le silo plat) ; b) l'analyse critique de cette dite étude des dangers actualisée effectuée par un tiers expert compétent ; c) le rapport et de l'avis de l'inspecteur des installations classées sur cette étude des dangers actualisée et sur cette analyse critique par le tiers expert ; 2) à la suite de l'AP X du 16 avril 2015 : a) le rapport de l'inspection de l'environnement en date du 6 février 2015 ; b) la réponse de l'exploitant en date du 13 mars 2015 ; c) les réponses de l'exploitant aux deux prescriptions de l'article 1 ; d) les suites éventuelles prévues à l'article 2 en cas de non respect des deux obligations prescrites à l'article 1.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l'installation classée X : 1) à la suite de l'AP X du 22 août 2013 : a) l'actualisation requise de l'étude des dangers 2006 concernant toutes les installations du site de Corbeil des X (hormis le silo plat) ; b) l'analyse critique de cette dite étude des dangers actualisée effectuée par un tiers expert compétent ; c) le rapport et de l'avis de l'inspecteur des installations classées sur cette étude des dangers actualisée et sur cette analyse critique par le tiers expert ; 2) à la suite de l'AP X du 16 avril 2015 : a) le rapport de l'inspection de l'environnement en date du 6 février 2015 ; b) la réponse de l'exploitant en date du 13 mars 2015 ; c) les réponses de l'exploitant aux deux prescriptions de l'article 1 ; d) les suites éventuelles prévues à l'article 2 en cas de non respect des deux obligations prescrites à l'article 1. La commission rappelle que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites et les échanges postérieurs, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission estime que la communication des documents sollicités doit recevoir un avis favorable sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont communicables sous les seules réserves rappelées au précédent paragraphe, de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires, dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Essonne a informé la commission qu'il avait, par courrier du 28 janvier 2020, communiqué au demandeur les documents sollicités. La commission déclare, en conséquence, la demande sans objet.