Avis 20194358 Séance du 20/02/2020

Communication de la copie des documents relatifs au fonctionnement de la société X sise X : 1) le rapport d'inspection du 18 septembre 2018 après occultation des informations sensibles ; 2) l'arrêté d'autorisation de cette installation classée.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (unité départementale des Côtes d’Armor) à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au fonctionnement de la société X sise X : 1) le rapport d'inspection du 18 septembre 2018 après occultation des informations sensibles ; 2) l'arrêté d'autorisation de cette installation classée. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, occultés des mentions identifiées par l'administration, sauf pour ce qui concerne le nom de l'inspecteur de l'environnement rédacteur du rapport qui est une information communicable.