Avis 20194353 Séance du 31/03/2020
Communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves :
1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;
2) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 et le catalogue de cantines applicable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves :
1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;
2) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 et le catalogue de cantines applicable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les décisions de fouille ont été communiquées à Maître X par courrier du 15 octobre 2019, dont elle joint une copie, et de ce que les copies des relevés de cantine n'ont pas été transmises à Maître X, Monsieur X ayant refusé d'acquitter les frais de photocopie, mais sont à sa disposition pour consultation.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.