Avis 20194346 Séance du 20/02/2020

Communication, par envoi postal à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de sa fille majeure X, à la suite des soins reçus de mai 2017 à juillet 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de sa fille majeure X, à la suite des soins reçus de mai 2017 à juillet 2019. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission observe que la fille de Madame X est devenue majeure le 26 septembre 2019. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressée, seule cette dernière pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication, sauf à ce que Madame X se prévale d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables.