Avis 20194343 Séance du 20/02/2020

Communication, par voie postale ou par voie électronique, de la copie des procès‐verbaux des séances suivantes du conseil de surveillance : 1) celle où ont été désignés les membres du jury chargés d’étudier les dossiers des entreprises candidates au projet de construction de l'hôpital de Mercy ; 2) celle où a été approuvé le projet retenu pour la construction de l’hôpital de Mercy après avis dudit jury ; 3) celle où ont été désignés les membres du jury chargés d’étudier les dossiers des entreprises candidates à la rénovation de la maternité de Thionville ; 4) celle où a été approuvé le projet retenu pour la rénovation de la maternité de Thionville.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de communication, par voie postale ou par voie électronique, de la copie des procès‐verbaux des séances suivantes du conseil de surveillance : 1) celle où ont été désignés les membres du jury chargés d’étudier les dossiers des entreprises candidates au projet de construction de l'hôpital de Mercy ; 2) celle où a été approuvé le projet retenu pour la construction de l’hôpital de Mercy après avis dudit jury ; 3) celle où ont été désignés les membres du jury chargés d’étudier les dossiers des entreprises candidates à la rénovation de la maternité de Thionville ; 4) celle où a été approuvé le projet retenu pour la rénovation de la maternité de Thionville. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ». La commission estime toutefois que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité pour une personne d'obtenir la communication des comptes rendus des conseils de surveillance sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne revêtent plus le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. La commission considère par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu'aux seules personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.