Avis 20194332 Séance du 12/03/2020
Communication des documents suivants :
1) le bail commercial conclu entre la commune et la société SASU les chemins de traverse pour des locaux de propriété communale ;
2) l'avenant n° 1 à ce bail,
3) l'avenant n° 2 à ce bail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Valréas à sa demande de communication des documents suivants :
1) le bail commercial conclu entre la commune et la société SASU « les chemins de traverse », concernant des locaux appartenant à la commune ;
2) l'avenant n° 1 à ce bail ;
3) l'avenant n° 2 à ce bail.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Valréas a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Madame X, par courriel du 30 octobre 2019, dont il joint une copie. La commission en prend acte mais n'a toutefois pas été en mesure d'établir que cette communication a inclus l'intégralité des documents demandés et, notamment, ceux mentionnés aux points 2) et 3) de la demande.
Depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de L’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission comprend des pièces du dossier que les documents sollicités concernent des locaux appartenant au domaine privé de la commune de Valréas. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable, à leur communication, s'ils n'ont pas déjà été transmis au demandeur.