Avis 20194326 Séance du 31/03/2020

Communication, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le recours exercé par la société X et/ou la société civile immobilière (SCI) X, contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 2 novembre 2016 annexé à l'arrêté n° X de non-opposition à la déclaration préalable ayant pour objet le ravalement des 4 façades de l'immeuble situé X, le remplacement de la toiture et des fenêtres de toits ainsi qu'une partie des menuiseries extérieures ; 2) la décision de la direction des affaires culturelles (DRAC) rendue sur ce recours.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le recours exercé par la société X et/ou la société civile immobilière (SCI) X, contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 2 novembre 2016 annexé à l'arrêté n° X de non-opposition à la déclaration préalable ayant pour objet le ravalement des 4 façades de l'immeuble situé X, le remplacement de la toiture et des fenêtres de toits ainsi qu'une partie des menuiseries extérieures ; 2) la décision de la direction des affaires culturelles (DRAC) rendue sur ce recours. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère tout d'abord que les recours gracieux et leurs réponses sont des documents administratifs soumis au droit à communication instauré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que le recours gracieux formé contre une autorisation d'urbanisme par un particulier y ayant intérêt peut en principe faire l'objet d'une communication à des tiers, notamment dès lors que ce recours gracieux se borne à soulever des moyens de légalité externe et interne à l'encontre de cette décision. En revanche, la commission considère que cette communication devrait intervenir sous réserve de l'occultation des mentions contenues dans ces recours gracieux qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'auteur du recours ainsi que les mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'auteur ou de tiers éventuels. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.