Avis 20194318 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants concernant sa cliente, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes : 1) les trois décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressée : a) le 3 mai 2019 à la suite d'une fouille de cellule ; b) le 18 mai 2019, une première fouille avant un parloir familial et une seconde fouille à la sortie du parloir familial ; 2) la liste des biens de l'intéressée figurant à son vestiaire ; 3) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant sa cliente, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes : 1) les trois décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressée : a) le 3 mai 2019 à la suite d'une fouille de cellule ; b) le 18 mai 2019, une première fouille avant un parloir familial et une seconde fouille à la sortie du parloir familial ; 2) la liste des biens de l'intéressée figurant à son vestiaire ; 3) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 27 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.