Avis 20194313 Séance du 31/03/2020
Communication de l'entier dossier de demande de visa de long séjour de l'épouse de son client, Madame X, qui a fait l'objet d'une décision de refus par l'ambassade de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa de long séjour de l'épouse de son client, Madame X, qui a fait l'objet d'une décision de refus par l'ambassade de France à Khartoum (Soudan).
La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.