Avis 20194302 Séance du 30/06/2020

Communication du dossier pénitentiaire de son client, relatif à sa période de détention provisoire, du 5 septembre 2015 au 21 septembre 2016, au centre pénitentiaire de Fresnes, notamment : 1) ses comptes rendus d'incident (CRI) ; 2) ses procédures disciplinaires ; 3) les rapports du SPIP le concernant ; 4) les rapports de la détention le concernant ; 5) son dossier individuel.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication du dossier pénitentiaire de son client, relatif à sa période de détention provisoire, du 5 septembre 2015 au 21 septembre 2016, au centre pénitentiaire de Fresnes, notamment : 1) ses comptes rendus d'incident (CRI) ; 2) ses procédures disciplinaires ; 3) les rapports du SPIP le concernant ; 4) les rapports de la détention le concernant ; 5) son dossier individuel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 3) n'existent pas dans la mesure où Monsieur X n'a fait l'objet d’aucun compte rendu d’incident ni de procédure disciplinaire durant sa détention et dans la mesure où ce dernier était prévenu et libérable le 21 septembre 2016 dans le cadre d’un contrôle judiciaire ; Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 2) et 3). En outre, la commission indique qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, notamment celles qui font état de la référence et des effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 4) et 5) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.