Avis 20194290 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant la passation et l'exécution de différents lots du marché public de travaux portant sur la construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » et d'autres marchés en lien avec cette opération : 1) s'agissant du lot n° 2 « gros œuvre et finitions » du marché de travaux attribué à la société GTOI : a) le règlement de consultation de la procédure de passation de ce marché ; b) le rapport d'analyse des offres ; c) l'ensemble des correspondances et des contrats entre la société RPI (sous­-traitante) d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; 2) s'agissant du lot n° 8 « traitement des ambiances, plomberies, paillasses » du marché de travaux attribué à la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN : a) le dossier de candidature de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN pour le lot n° 8 ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre du lot n° 8 ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre du lot n° 8 ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du lot n° 8 ; e) l'avis de sommes à payer en date du 26 avril 2011 relatif aux pénalités infligées à la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN ; f) le courrier du 24 novembre 2010 de l'administrateur judiciaire de cette même société ; g) le courrier du 17 décembre 2010 prenant acte de la décision de l'administrateur judiciaire ; h) l'ensemble des correspondances relatives à l'exécution du lot n° 8 entre la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN d'une part et le maître d'ouvrage, le maitre d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre d'autre part ; i) les mémoires en réclamation adressés par la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN, notamment les mémoires en réclamation des 5 et 6 octobre 2010 et du 7 février 2011, les réponses apportées, notamment la décision du 29 novembre 2010 de la société ICADE G3A rejetant la réclamation de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; j) le dossier de consultation relatif au marché de substitution lancé à la suite de la défaillance de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN ; 3) s'agissant du marché de maîtrise d'œuvre attribué au groupement constitué entre les sociétés Groupe 6, SODEG (devenu ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) et DPV Architecture architecte : a) le dossier de candidature du groupement constitué entre les sociétés Groupe 6, SODEG et DPV Architecture architecte ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre du marché de maîtrise d'œuvre ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour le compte ou à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre du marché de maîtrise d'œuvre ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour le compte ou à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du marché de maîtrise d'œuvre ; e) les neuf avenants au marché de maîtrise d'œuvre conclus entre le 6 février 2008 et le 30 juillet 2012 ; f) le courrier du 18 janvier 2007 adressé par le maître d'ouvrage délégué à la société DPV Architecture architecte ; g) l'ensemble des correspondances relatives à la phase de synthèse entre la maîtrise d'œuvre d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; h) les éventuelles sanctions contractuelles appliquées à la maitrise d'œuvre ; i) les mémoires en réclamations adressées par les membres du groupement de maitrise d'œuvre, les réponses apportées, notamment le courrier du 29 janvier 2015 de la maîtrise d'œuvre refusant le décompte général et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; 4) s'agissant du marché relatif à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), attribué à la société COORDINATION PILOTAGE ET SERVICES (CPS) : a) le dossier de candidature de la société CPS ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre de la mission « d'OPC » ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre de la mission « d'OPC » ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du marché relatif à la mission « d'OPC » ; e) l'ensemble des correspondances entre la société CPS d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; f) les éventuelles sanctions contractuelles appliquées à la société CPS ; g) les mémoires en réclamations adressées par la société CPS, les réponses apportées et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; 5) s'agissant du marché attribué à la société GEISER relatif à la mission complémentaire GO/G51: a) le dossier de consultation ; b) l'ensemble des pièces contractuelles ; c) l'ensemble des livrables réalisés dans le cadre de ce marché ; d) l'ensemble des correspondances entre la société GEISER d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; 6) s'agissant de la convention de mandat confié au groupement ICADE G3A, SODIAC et SEMAC : a) l'ensemble des annexes (à l'exception de l'annexe 3) à la convention de mandat du 26 février 2004 ; b) les éventuels avenants à la convention de mandat ; c) le bilan financier prévisionnel de l'opération visé à l'article 2.2 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; d) le bilan financier définitif de l'opération visé à l'article 2.3 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; e) les états trimestriels d'avancement de l'opération visés à l'article 7.2 de la convention de mandat et les réponses de la maîtrise d'ouvrage (accord, refus, observations, etc.) ; f) les éléments se rapportant aux procédures de contrôle administratif et financier, prévues par l'article 8 de la convention de mandat ; g) les demandes d'approbation de dossiers d'avant-projets et les réponses apportées, prévues par l'article 8.4 de la convention de mandat ; h) les demandes d'accord sur la réception des ouvrages et les réponses apportées, prévues par l'article 8.5 de la convention de mandat ; i) le quitus délivré en application de l'article 10 de la convention de mandat ; j) les éventuelles mesures coercitives mises en œuvre en application de l'article 12 et 13 de la convention de mandat ; k) l'ensemble des correspondances entre la maîtrise d'ouvrage d'une part et la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; l) l'ensemble des correspondances relatives à l'opération de construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » entre l'Agence Régionale de la Santé (ARS) d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part.
Maître X, conseil de la société « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier Est Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant la passation et l'exécution de différents lots du marché public de travaux portant sur la construction du « Pôle Sanitaire Est Réunion » et d'autres marchés en lien avec cette opération : 1) s'agissant du lot n° 2 « gros œuvre et finitions » du marché de travaux attribué à la société GTOI : a) le règlement de consultation de la procédure de passation de ce marché ; b) le rapport d'analyse des offres ; c) l'ensemble des correspondances et des contrats entre la société RPI (sous­-traitante) d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; 2) s'agissant du lot n° 8 « traitement des ambiances, plomberies, paillasses » du marché de travaux attribué à la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN : a) le dossier de candidature de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN pour le lot n° 8 ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre du lot n° 8 ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre du lot n° 8 ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du lot n° 8 ; e) l'avis de sommes à payer en date du 26 avril 2011 relatif aux pénalités infligées à la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN ; f) le courrier du 24 novembre 2010 de l'administrateur judiciaire de cette même société ; g) le courrier du 17 décembre 2010 prenant acte de la décision de l'administrateur judiciaire ; h) l'ensemble des correspondances relatives à l'exécution du lot n° 8 entre la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN d'une part et le maître d'ouvrage, le maitre d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre d'autre part ; i) les mémoires en réclamation adressés par la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN, notamment les mémoires en réclamation des 5 et 6 octobre 2010 et du 7 février 2011, les réponses apportées, notamment la décision du 29 novembre 2010 de la société ICADE G3A rejetant la réclamation de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; j) le dossier de consultation relatif au marché de substitution lancé à la suite de la défaillance de la société ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN ; 3) s'agissant du marché de maîtrise d'œuvre attribué au groupement constitué entre les sociétés Groupe 6, SODEG (devenu ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) et DPV Architecture architecte : a) le dossier de candidature du groupement constitué entre les sociétés Groupe 6, SODEG et DPV Architecture architecte ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre du marché de maîtrise d'œuvre ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour le compte ou à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre du marché de maîtrise d'œuvre ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour le compte ou à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du marché de maîtrise d'œuvre ; e) les neuf avenants au marché de maîtrise d'œuvre conclus entre le 6 février 2008 et le 30 juillet 2012 ; f) le courrier du 18 janvier 2007 adressé par le maître d'ouvrage délégué à la société DPV Architecture architecte ; g) l'ensemble des correspondances relatives à la phase de synthèse entre la maîtrise d'œuvre d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; h) les éventuelles sanctions contractuelles appliquées à la maitrise d'œuvre ; i) les mémoires en réclamations adressées par les membres du groupement de maitrise d'œuvre, les réponses apportées, notamment le courrier du 29 janvier 2015 de la maîtrise d'œuvre refusant le décompte général et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; 4) s'agissant du marché relatif à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), attribué à la société COORDINATION PILOTAGE ET SERVICES (CPS) : a) le dossier de candidature de la société CPS ; b) le rapport d'analyse des candidatures remises au titre de la mission « d'OPC » ou tout autre document portant sur l'analyse des capacités des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant à la demande de l'un ou de l'autre ; c) le rapport d'analyse des offres remises au titre de la mission « d'OPC » ou tout autre document portant sur l'analyse des propositions techniques et financières des soumissionnaires, que ce dernier ait été rédigé par les services du SIHPSE, par le groupement composé de la société ICADE G3A, de la société SODIAC et de la société SEMAC (maître d'ouvrage délégué) ou par toute personne agissant pour à la demande de l'un ou de l'autre ; d) le rapport de présentation du marché relatif à la mission « d'OPC » ; e) l'ensemble des correspondances entre la société CPS d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; f) les éventuelles sanctions contractuelles appliquées à la société CPS ; g) les mémoires en réclamations adressées par la société CPS, les réponses apportées et l'ensemble des éléments se rapportant au décompte de ce marché ; 5) s'agissant du marché attribué à la société GEISER relatif à la mission complémentaire GO/G51: a) le dossier de consultation ; b) l'ensemble des pièces contractuelles ; c) l'ensemble des livrables réalisés dans le cadre de ce marché ; d) l'ensemble des correspondances entre la société GEISER d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; 6) s'agissant de la convention de mandat confié au groupement ICADE G3A, SODIAC et SEMAC : a) l'ensemble des annexes (à l'exception de l'annexe 3) à la convention de mandat du 26 février 2004 ; b) les éventuels avenants à la convention de mandat ; c) le bilan financier prévisionnel de l'opération visé à l'article 2.2 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; d) le bilan financier définitif de l'opération visé à l'article 2.3 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; e) les états trimestriels d'avancement de l'opération visés à l'article 7.2 de la convention de mandat et les réponses de la maîtrise d'ouvrage (accord, refus, observations, etc.) ; f) les éléments se rapportant aux procédures de contrôle administratif et financier, prévues par l'article 8 de la convention de mandat ; g) les demandes d'approbation de dossiers d'avant-projets et les réponses apportées, prévues par l'article 8.4 de la convention de mandat ; h) les demandes d'accord sur la réception des ouvrages et les réponses apportées, prévues par l'article 8.5 de la convention de mandat ; i) le quitus délivré en application de l'article 10 de la convention de mandat ; j) les éventuelles mesures coercitives mises en œuvre en application de l'article 12 et 13 de la convention de mandat ; k) l'ensemble des correspondances entre la maîtrise d'ouvrage d'une part et la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part ; l) l'ensemble des correspondances relatives à l'opération de construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » entre l'Agence Régionale de la Santé (ARS) d'une part et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'autre part. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier Est Réunion, a informé la commission que les marchés publics de travaux portant sur la construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » ainsi que les autres marchés liés à cette opération, ayant été signés depuis plus de cinq ans et, ainsi que le permet désormais l’article R2184-12 du code de la commande publique, les documents relatifs à la procédure de passation n’ont pas été conservés et n’existent plus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur les points 1) a) et b), 2) a), b), c), d) et j), 3) a), b), c) et d), 4) a), b), c) et d), 5) a) de la demande. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sous ces réserves, la commission considère que sont communicables les autres documents demandés. Elle émet par conséquent un avis favorable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.