Avis 20194288 Séance du 20/02/2020

Communication de la copie de la déclaration de conformité aux normes d'accessibilité ou du dossier d'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) d'un établissement recevant du public (ERP), relatifs au local à usage commercial que lui loue la société Zara France à Boulogne-sur-Mer.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la copie de la déclaration de conformité aux normes d'accessibilité ou du dossier d'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) d'un établissement recevant du public (ERP), relatifs au local à usage commercial que lui loue la société Zara France à Boulogne-sur-Mer. La commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. S'agissant de l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité, la commission estime qu’elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant de l'agenda d'accessibilité programmée, la commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée a été déposé avec une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, il est donc en principe communicable. Lorsque l'agenda a été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la commission constate qu'il consiste essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Elle estime donc que, dans ce cas, ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que, sous ces réserves, et dans l’éventualité où l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ne serait pas disponible, l'agenda d'accessibilité programmée est communicable et émet par conséquent un avis favorable. Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents, soit en l’espèce le préfet de département ou la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.