Avis 20194287 Séance du 31/03/2020
Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits d'ayant droit, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, décédée sous soins palliatifs le 29 juillet 2014 dans l’établissement, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications une première fois, en 2015, au motif de faire valoir ses droits et une deuxième fois, en 2019, dans le but de défendre la mémoire de la défunte, en particulier les pièces permettant de considérer que la mise en œuvre des soins palliatifs a été effectuée en conformité avec les dispositions prévues par les textes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Allauch à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits d'ayant droit, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, décédée sous soins palliatifs le 29 juillet 2014 dans l’établissement, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications une première fois, en 2015, au motif de faire valoir ses droits et une deuxième fois, en 2019, dans le but de défendre la mémoire de la défunte, en particulier les pièces permettant de considérer que la mise en œuvre des soins palliatifs a été effectuée en conformité avec les dispositions prévues par les textes.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Allauch a informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X les documents demandés par plusieurs courriers adressés au cours de l'année 2019, notamment les pièces manquantes.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.