Avis 20194281 Séance du 20/02/2020

Communication du ou des document(s) indiquant les engagements pris par la société NOKIA en vue du rachat de la société ALCATEL-LUCENT sous la forme d’une offre publique d’échange intervenue entre le 18 novembre et le 23 décembre 2015, opération soumise à une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L151‐3 du code monétaire et financier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication du ou des document(s) indiquant les engagements pris par la société NOKIA en vue du rachat de la société ALCATEL-LUCENT sous la forme d’une offre publique d’échange intervenue entre le 18 novembre et le 23 décembre 2015, opération soumise à une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L151-3 du code monétaire et financier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu’en application du a) de l’article L151-3 du code monétaire et financier, les investissements étrangers dans une activité en France relatifs à des activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Au nombre de ces investissements figurent notamment, en application des dispositions combinées des articles R153-2 à R153-4 du même code, ceux relatifs à l’intégrité, la sécurité et la continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques. La commission estime que les documents retraçant les engagements pris par la société NOKIA dans le cadre de cette procédure à l'occasion du rachat de la société ALCATEL-LUCENT constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu'à ce titre, leur communication s’exerce dans les conditions fixées, notamment, par l’article L311-5 du même code qui prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « b) Au secret de la défense nationale ; (…) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (...) », et l’article L311-6 aux termes duquel « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (...) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie et des finances a informé la commission que les lettres d’engagement contiennent des informations protégées par le secret de la défense nationale, telles l’identification des activités de l’entreprise identifiées comme sensibles, des clauses demandant la mise en place de zones à régime restrictif et de zones protégées au sein d’ALCATEL SUBMARINE NETWORK et d’ALCATEL-LUCENT, des informations relatives à un contrat du ministère de la défense ou les modalités de maintenance et de support des sites relevant du domaine de la défense nationale. Le ministre a indiqué, par ailleurs, que les obligations que fixent ces lettres d’engagement sont couvertes par le secret des affaires : clause engageant la société à respecter certaines conditions pour la nomination des dirigeants, conditions de fourniture de certains services aux clients sensibles, obligation de maintien de certaines activités sensibles et ressources humaines sur des sites déterminés, obligations relatives au développement de la recherche et de certaines activités. La commission estime qu'eu égard au cadre de l'autorisation dans lequel ils ont été pris, les engagements sollicités, dont elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance, portent nécessairement en grande partie sur des mentions dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. Ces mentions ne sont donc pas communicables en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois que la demande ne porte pas seulement sur les lettres d'engagements signées par la société NOKIA afin d'obtenir l'autorisation prévue par l'article L151-3 du code monétaire et financier à laquelle était soumis le rachat d'ALCATEL-LUCENT, mais sur « le ou les documents indiquant les engagements » pris par cette dernière société dans le cadre du rachat d'ALCATEL-LUCENT, qui est une opération soumise à autorisation. Elle précise également, s'agissant des mentions relevant du secret des affaires et qui ne sont à ce titre communicables qu'aux personnes intéressées, qu'elle considère que les représentants légaux de la société, les institutions représentatives de son personnel ou ses salariés ont cette qualité à l'égard des mentions relatives à la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale. Elle en déduit que tout document relatif aux engagements pris par NOKIA en ces matières dans le cadre du rachat d'ALCATEL-LUCENT qui serait en possession de l'administration est communicable au demandeur sous réserve de ne contenir aucune mention dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ou, s'il comprend de telles mentions, après leur occultation si elles en sont dissociables. La commission émet par suite, dans cette mesure, un avis favorable.