Avis 20194268 Séance du 31/03/2020

Copie du décret de naturalisation de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du décret de naturalisation de son client. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du même code, et sous réserve également, en application du 2° de l'article L311-5 de ce code, des exigences relatives à la sûreté de l'État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ou à un autre secret protégé par la loi. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.