Avis 20194265 Séance du 20/02/2020

Communication, en main propre, sur clé USB, de la copie complète de son dossier personnel constitué par l'administration à la suite de l'occupation illégale et violente de son exploitation agricole depuis 6 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication, en main propre, sur clé USB, de la copie complète de son dossier personnel constitué par l'administration à la suite de l'occupation illégale et violente de son exploitation agricole depuis 6 ans. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Haute-Corse, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable ou de la disjonction des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve également de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l’article L311-5 du même code, en particulier les f) et g) du 2° du I de cet article. Elle émet donc, sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable.