Avis 20194261 Séance du 23/04/2020

Copie, par courrier électronique, des documents relatifs à la restauration de l'horloge X du musée lorrain : 1) l' étude préliminaire concernant le déplacement de l'horloge ; 2) le rapport de restauration.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nancy à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la restauration de l'horloge X du musée Lorrain : 1) l'étude préliminaire concernant le déplacement de l'horloge ; 2) le rapport de restauration. La commission, qui a pris connaissance de l'étude et du rapport sollicités, relève que le document visé au point 1) procède à une étude détaillée de l'horloge X en vue de sa restauration. Cette étude préliminaire comporte notamment, pour chacune des parties identifiées de l'horloge (structure en bois, décors sur bois, métal polychrome et horlogerie), une description, un constat d'état, un bilan-diagnostic et des propositions de traitement. Elle procède également à une estimation financière des opérations de restauration. Quand au document mentionné au point 2), il consiste en un rapport détaillé des opérations de restauration du mécanisme d'horlogerie. En outre, la commission comprend des observations du maire de Nancy que l'intégralité des opérations de restauration de l'horloge a été réalisée mais qu'à la date de la séance, seule la restauration du mécanisme d'horlogerie a pour l'instant donné lieu à la réalisation d'un « rapport de restauration ». A titre liminaire, le maire de Nancy fait valoir que la demande de Monsieur X présente un caractère abusif. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Ceci étant précisé, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 de ce même code, et sous réserve des secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission estime que, les opérations de restauration ayant été réalisées, l'étude préliminaire, mentionnée au point 1), ne constitue plus un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, le rapport de restauration du mécanisme d'horlogerie, mentionné au point 2), ne constitue pas davantage un document préparatoire, dès lors que les opérations de restauration de chacune des partie de l'horloge apparaissent détachables les unes des autres et sont susceptibles de donner lieu à des rapports de restauration distincts et autonomes. En revanche, la commission estime que les mentions décrivant les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés. Elle souligne, à cet égard, que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques. Sous la réserve ainsi mentionnée, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.