Avis 20194260 Séance du 02/04/2020

Consultation des documents suivants : 1) les dossiers des restaurations des statuettes de la salle d'horlogerie du Musée des arts décoratifs de Strasbourg réalisées depuis 2015 environ par l'atelier X ; 2) le dossier de prêt et d'assurance (et son expertise) de la grande additionneuse de Schwilgué, prêtée en 2015 par le musée historique de Strasbourg à l'Arithmeum de Bonn ; 3) le dossier de restauration de cette même machine réalisé par l' Arithmeum de Bonn pour le musée historique ; 4) les pièces concernant le prêt et l'éventuelle restauration des autres machines de Schwilgué prêtées par le musée historique de Strasbourg en 2015 à l'Arithmeum de Bonn ; 5) les comptes rendus des réunions du conseil d'administration des musées de Strasbourg.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des Musées de la Ville de Strasbourg à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les dossiers des restaurations des statuettes de la salle d'horlogerie du Musée des arts décoratifs de Strasbourg réalisées depuis 2015 environ par l'atelier X ; 2) le dossier de prêt et d'assurance (et son expertise) de la grande additionneuse de Schwilgué, prêtée en 2015 par le musée historique de Strasbourg à l'Arithmeum de Bonn ; 3) le dossier de restauration de cette même machine réalisé par l'Arithmeum de Bonn pour le musée historique ; 4) les pièces concernant le prêt et l'éventuelle restauration des autres machines de Schwilgué prêtées par le musée historique de Strasbourg en 2015 à l'Arithmeum de Bonn ; 5) les comptes rendus des réunions du conseil d'administration des musées de Strasbourg. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des Musées de la Ville de Strasbourg a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) ont été communiqués au demandeur. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Par ailleurs, la commission estime que les autres documents sollicités sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés au point 1), des secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. En particulier, la commission estime que les mentions décrivant les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés. Elle souligne toutefois, à cet égard, que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques. Sous la réserve ainsi mentionnée, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication des documents sollicités.