Avis 20194256 Séance du 31/03/2020

Communication, sous format papier ou messagerie électronique, des courriers et correspondances, entre la mairie et les services de la préfecture du Morbihan, et plus généralement, avec les personnes publiques associées entre la date de clôture de l'enquête publique et le 25 avril 2019, date de l'approbation du plan local d'urbanisme par le conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rieux à sa demande de communication des documents suivants : 1) sous format papier ou messagerie électronique, les courriers et correspondances entre la mairie et les services de la préfecture du Morbihan, et plus généralement, avec les personnes publiques associées, entre la date de clôture de l'enquête publique et le 25 avril 2019, date de l'approbation du plan local d'urbanisme par le conseil municipal ; 2) les planches photographiques visionnées lors de la séance du conseil municipal du 25 avril 2019 concernant les parcelles ayant subi une modification de classement à la suite de l'enquête publique. S'agissant d'abord du point 1) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rieux, rappelle que l’approbation du plan local d'urbanisme lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Les courriers et correspondances entre les services de la mairie et les services de l’État ou d'autres personnes publiques relativement à ce plan local d'urbanisme constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui seraient de nature à porter atteinte à la vie privée, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve mentionnée ci-dessus. S'agissant ensuite du point 2) de la demande, la commission estime que les planches photographiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle précise qu'en vertu de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, les droits d'auteur dont peuvent être grevés les documents administratifs ne font pas obstacle à leur communication, mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration ne peut donc se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la communication des documents demandés. La commission émet donc, au bénéfice de cette analyse, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.