Avis 20194251 Séance du 20/02/2020

Communication des documents de présentation des réunions syndicales, envoyés aux élus délégués des communes adhérentes du syndicat.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à sa demande de communication des documents de présentation des réunions syndicales, envoyés aux élus délégués des communes adhérentes du syndicat, dont celle du 4 juillet 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle n'a pu communiquer les documents relatifs à la réunion du 4 juillet 2019, faute d'information sur le mode de communication souhaité par le demandeur. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et invite le demandeur à préciser à l'administration la modalité de communication choisie. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle d'une part que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qu'elle concerne des documents non encore établis. La commission rappelle d'autre part, pour les documents existants relatifs à des réunions syndicales passées ou prévues, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire une fois passée la séance concernée, à moins qu'il ne s'agisse d'informations relatives à l'environnement.