Avis 20194243 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité du dossier administratif de l'enfant mineur de son client, X né le X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de l'enfant mineur de son client, X, né le X. En l’absence de réponse du chef du pôle de la nationalité française de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. En cas de refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, en outre, que ces documents ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou à leur conseil, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère que ces documents revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. Enfin, la commission souligne, s'agissant des mineurs, que les parents exerçant l’autorité parentale disposent également à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité de personne intéressée. La commission, qui ne dispose d'aucune information sur le stade actuel de la procédure initiée auprès du Pôle de la nationalité française de Paris, émet, en l'état du dossier, un avis favorable à la communication des documents sollicités au demandeur ou à son conseil, sous réserve que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire, que Monsieur X exerce sur son fils l'autorité parentale et après occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.