Avis 20194240 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité du dossier administratif de l'enfant mineur de son client, X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif du père décédé de son client, Monsieur X. En l’absence de réponse du chef du pôle de la nationalité française de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. En cas de refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, qui ont alors la qualité d’« intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication. Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère que ces documents revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. En l’espèce, la commission relève que dans le dossier n° 20194239 dont elle est saisie par ailleurs, Monsieur X a justifié de sa filiation paternelle avec Monsieur X par la production d'une copie de son acte de naissance transcrit par le service central d'état civil de Nantes. Elle constate que la demande de Monsieur X est formulée dans le cadre de procédures tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, ainsi qu'à celle de ses enfants mineurs. Elle déduit de ces éléments que Monsieur X justifie en l'espèce d'un motif légitime. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant. La commission émet donc, en l'état du dossier, un avis favorable à la communication des documents sollicités ou demandeur ou à son conseil, sous réserve que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire, et après occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article, et dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.