Avis 20194209 Séance du 12/03/2020

Copie de la note concernant son état de santé adressée par Monsieur X à la direction générale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault à sa demande de copie de la note concernant son état de santé adressée par Monsieur X, directeur départemental, à la direction générale. En l’absence de réponse de la directrice de la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault à la date de sa séance, la rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6. La commission émet par suite un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, à la communication à Monsieur X du document sollicité.