Avis 20194183 Séance du 30/01/2020
Communication de l'étude « avant et après la fusion des comptes de nos communes », menée par Monsieur X du cabinet X, ainsi que les conclusions afférentes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Sables-d'Olonne à sa demande de communication de l'étude « avant et après la fusion des comptes de nos communes », menée par Monsieur X du cabinet X, ainsi que les conclusions afférentes.
La commission rappelle qu’une étude ou un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du titulaire d'un marché public ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport sollicité.