Avis 20194179 Séance du 20/02/2020
Communication, au format électronique ou au format papier à ses frais, des documents suivants concernant ses clients :
1) l’arrêté préfectoral du 7 juin 1991 visé par l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement en date du 2 décembre 2005 et « autorisant la poursuite et l’extension de son activité d'embouteillage d'eau minérale » par la Société des Eaux de Volvic ;
2) les données de suivi de la ressource en eau de l’aquifère de Volvic transmises par la société des Eaux de Volvic pour l’année 2018 et le premier semestre 2019 conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement la Société des Eaux de Volvic à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 ;
3) l’étude d’incidence sur la ressource en eau des prélèvements des eaux souterraines effectués par la Société des Eaux de Volvic sur la base de laquelle ceux-ci ont été autorisés ;
4) la ou les déclarations ou, le cas échéant, la demande d’autorisation, d’exploitation de la ressource en eau de l’aquifère de Volvic qui pourraient avoir été déposées par la société des Eaux de Volvic au travers de forages autres que ceux actuellement exploités par celle-ci, dans le cadre du projet dit « Gergovie » mentionné dans le compte rendu de réunion du 28 novembre 2017 relatif au « Suivi des prélèvements de la Société des Eaux de Volvic – Analyse des problèmes des sources d’alimentation de Saint-Genest l’Enfant ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication, au format électronique ou au format papier à ses frais, des documents suivants concernant ses clients :
1) l’arrêté préfectoral du 7 juin 1991 visé par l’avis de la direction régionale de l’environnement en date du 2 décembre 2005 et « autorisant la poursuite et l’extension de son activité d'embouteillage d'eau minérale » par la société des eaux de Volvic ;
2) les données de suivi de la ressource en eau de l’aquifère de Volvic transmises par la société des Eaux de volvic pour l’année 2018 et le premier semestre 2019 conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement la société des eaux de Volvic à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 ;
3) l’étude d’incidence sur la ressource en eau des prélèvements des eaux souterraines effectués par la société des eaux de volvic sur la base de laquelle ceux-ci ont été autorisés ;
4) la ou les déclarations ou, le cas échéant, la demande d’autorisation, d’exploitation de la ressource en eau de l’aquifère de volvic qui pourraient avoir été déposées par la société des Eaux de Volvic au travers de forages autres que ceux actuellement exploités par celle-ci, dans le cadre du projet dit « Gergovie » mentionné dans le compte rendu de réunion du 28 novembre 2017 relatif au « Suivi des prélèvements de la Société des Eaux de Volvic – analyse des problèmes des sources d’alimentation de Saint-Genest l’Enfant ».
En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, et comme elle a eu l'occasion de l'exprimer dans son avis n°20165133 du 12 janvier 2017, la commission relève que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, portant sur l'utilisation de la ressource en eau par la société concernée, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission considère que les documents sollicités par maître X aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et s. du code de l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable à ces points de la demande, si ces documents existent.
En revanche, elle estime que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont de nature à révéler le volume d'eau prélevé et permettent donc d'apprécier le niveau d'activité de la société autorisée à effectuer le prélèvement en application de l'article L214-3 du code de l'environnement. En outre, en tant que les documents sollicités permettraient d'apprécier les variations de prélèvement entre les différents forages, ils révéleraient les choix stratégiques de la société. La commission en déduit que les documents sollicités sont susceptibles de relever du secret des affaires protégé par le 1° de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration auquel renvoient les dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication des données de suivi de la ressource en eau de l’aquifère de Volvic transmises par la société des Eaux de Volvic, qui relèvent intégralement de ce secret protégé, et un avis favorable au point 3) de la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et s. du code de l'environnement.