Avis 20194173 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, d'une copie de la délibération fixant les conditions de mise à disposition de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France par le SDIS 13 de Monsieur X pour l’exercice de ses missions dans le cadre de ses fonctions de membre du comité exécutif ou toutes autres missions au sein de cette association.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de la délibération fixant les conditions de mise à disposition de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France par le SDIS 13 de Monsieur X pour l’exercice de ses missions dans le cadre de ses fonctions de membre du comité exécutif ou toutes autres missions au sein de cette association. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce que la délibération sollicitée a été communiquée au demandeur par courriel du 9 mars 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.