Avis 20194169 Séance du 20/02/2020

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie de l’entier dossier au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 refusant d’autoriser la société X à exploiter six éoliennes sur le territoire des communes de la Haute-Beaume et de Montbrand, notamment : 1) la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 29 juin 2016 par la société X (dossier de demande d’autorisation d’exploiter, étude d’impact et ses éventuelles annexes, étude de dangers, plans, etc.), ainsi que les compléments qu’elle a produits au cours de l’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) le ou les éventuel(s) rapport(s) d’irrecevabilité établi(s) par l’inspection des installations classées ; 4) le rapport de recevabilité établi par l’inspection des installations classées ; 5) le rapport de l’inspection des installations classées du 16 février 2018 ; 6) le projet d’arrêté notifié au pétitionnaire le 6 août 2018 ; 7) la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie de l’entier dossier au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 refusant d’autoriser la société X à exploiter six éoliennes sur le territoire des communes de la Haute-Beaume et de Montbrand, notamment : 1) la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 29 juin 2016 par la société X (dossier de demande d’autorisation d’exploiter, étude d’impact et ses éventuelles annexes, étude de dangers, plans, etc.), ainsi que les compléments qu’elle a produits au cours de l’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) le ou les éventuel(s) rapport(s) d’irrecevabilité établi(s) par l’inspection des installations classées ; 4) le rapport de recevabilité établi par l’inspection des installations classées ; 5) le rapport de l’inspection des installations classées du 16 février 2018 ; 6) le projet d’arrêté notifié au pétitionnaire le 6 août 2018 ; 7) la proposition du secrétaire général de la préfecture. La commission estime que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les informations révélées dans le cadre de l'instruction des décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Sous ces réserves, la commission émet, par suite, un avis favorable.