Avis 20194166 Séance du 12/03/2020

Copie des documents suivants : 1) tout document concernant le devenir ou l'avenir de la gare de Lamarche si celle-ci était concernée par le programme de revalorisation des petites gares lancées par la SNCF ; 2) le rapport d'intervention des sapeurs pompiers concernant l'incendie de la maison de sa soeur X et de la maison de Jobin en 2017 ou 2018;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lamarche à sa demande de copie des documents suivants : 1) tout document concernant le devenir ou l'avenir de la gare de Lamarche si celle-ci était concernée par le programme de revalorisation des petites gares lancées par la SNCF ; 2) le rapport d'intervention des sapeurs pompiers concernant l'incendie de la maison de sa soeur X et de la maison de Jobin en 2017 ou 2018. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la condition qu'ils ne revêtent pas de caractère préparatoire, et sous réserve le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont, quelle que soit leur forme, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle précise que les noms des agents publics agissant dans le cadre de leur mission ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par cette disposition et n'ont pas à être occultés. La commission, qui n'a pas pris connaissance du document sollicité, émet donc un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lamarche a informé la commission qu’il n’était en possession d’aucun des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptible de les détenir, en l’espèce la SNCF et le SDIS des Vosges, et d’en aviser Monsieur X.