Avis 20194145 Séance du 30/06/2020

Copie de l'intégralité des documents dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport administratif adressé par sa hiérarchie au médecin agréé expert ; 2) le rapport du médecin chargé de la prévention ; 3) le procès- verbal détaillé de la commission de réforme de la séance le concernant du 17/01/19.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs à sa demande de copie de l'intégralité des documents dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport administratif adressé par sa hiérarchie au médecin agréé expert ; 2) le rapport du médecin chargé de la prévention ; 3) le procès-verbal détaillé de la commission de réforme de la séance le concernant du 17/01/19. En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs, la commission estime que l'intégralité du dossier administratif et médical de Monsieur X transmis à la commission de réforme et produit par elle, notamment le rapport administratif établi par sa hiérarchie au médecin agréé expert le concernant, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, sous réserve que cette commission ait rendu son avis. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.